R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
36. La partie d’un régime de retraite à l’égard de laquelle Retraite Québec exerce les pouvoirs du comité de retraite selon l’article 230.0.0.4 de la Loi doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi.
À cette fin, seules s’appliquent les dispositions des sections I et II du chapitre X de la Loi, avec les adaptations nécessaires résultant notamment du fait que le passif du régime est égal à la valeur des rentes que sert Retraite Québec. De plus, malgré l’article 126 de la Loi, même la valeur des rentes garanties doit être déterminée selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour les garantir dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation.
D. 863-2010, a. 36.
36. La partie d’un régime de retraite à l’égard de laquelle la Régie exerce les pouvoirs du comité de retraite selon l’article 230.0.0.4 de la Loi doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi.
À cette fin, seules s’appliquent les dispositions des sections I et II du chapitre X de la Loi, avec les adaptations nécessaires résultant notamment du fait que le passif du régime est égal à la valeur des rentes que sert la Régie. De plus, malgré l’article 126 de la Loi, même la valeur des rentes garanties doit être déterminée selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour les garantir dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation.
D. 863-2010, a. 36.