36. La partie d’un régime de retraite à l’égard de laquelle Retraite Québec exerce les pouvoirs du comité de retraite selon l’article 230.0.0.4 de la Loi doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi.
À cette fin, seules s’appliquent les dispositions des sections I et II du chapitre X de la Loi, avec les adaptations nécessaires résultant notamment du fait que le passif du régime est égal à la valeur des rentes que sert Retraite Québec. De plus, malgré l’article 126 de la Loi, même la valeur des rentes garanties doit être déterminée selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour les garantir dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation.